92.11R12.9. Pour l’application de l’article 92.11R12.3 et malgré les articles 92.11R12.4 à 92.11R12.8 et 92.11R12.10, lorsqu’un contrat de rente individuel a été émis avant 1969 par un assureur sur la vie ou lorsqu’une prestation a été achetée avant 1969 en vertu d’un contrat de rente collectif émis par un assureur sur la vie, et que le contrat est une police à l’égard de laquelle s’appliquait l’article 628.8 de l’ancien règlement, au sens de l’article 2000R2, tel qu’il se lisait aux fins de son application à l’année d’imposition 1977 de l’assureur, l’assureur doit utiliser les mêmes taux d’intérêt et de mortalité que ceux qu’il a utilisés dans le calcul de sa réserve prévue à cet article 628.8 à l’égard de la police pour son année d’imposition 1977.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.